J.O. 186 du 11 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-974 du 10 août 2005 relatif à la tenue d'audiences à l'aide d'un moyen de communication audiovisuelle et modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire)


NOR : JUSC0520499D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 781-1 ;

Vu l'ordonnance n 2005-657 du 8 juin 2005 relative à la tenue d'audiences à l'aide d'un moyen de communication audiovisuelle et modifiant le code de justice administrative (partie législative), notamment son article 2 ;

Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 1er avril 2005 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 19 mai 2005 ;

Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 15 mars 2005 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 1er juin 2005 ;

Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 24 mars 2005 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 2 mars 2005 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 18 mai 2005 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 8 mars 2005 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 3 mars 2005 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 3 mars 2005 ;

Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 4 mars 2005 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 18 mai 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 22 mars 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Il est inséré, après le titre VII du livre VII du code de justice administrative (partie réglementaire), un titre VIII ainsi rédigé :


« TITRE VIII



« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

AUX TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS D'OUTRE-MER


« Art. R. 781-1. - Lorsque, en application de l'article L. 781-1, un moyen de communication audiovisuelle est mis en oeuvre pour la tenue d'une audience, le président du tribunal dans lequel siège la formation de jugement peut désigner le greffier en chef, un greffier ou un autre agent du greffe de ce tribunal en qualité de greffier d'audience adjoint ; dans ce cas, la minute de la décision est signée par ce dernier en lieu et place du greffier d'audience. Le président peut, en outre, décider que les expéditions de la décision seront signées et délivrées par le greffier en chef du tribunal dans lequel siège la formation de jugement.

« Art. R. 781-2. - Les prises de vue et de son sont assurées par des agents du greffe ou, à défaut et sauf lorsque l'audience se tient hors la présence du public, par tous autres agents publics.

« Art. R. 781-3. - Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Elles sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »

Article 2


Outre leur application de plein droit à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.

Article 3


Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 août 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin